Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°229
28 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 41
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le sixième alinéa de l’article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 521-21. »
II ter. – L’article L. 423-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521-23. »
Objet
Le présent amendement complète sur plusieurs points le code de la justice pénale des mineurs afin de combler des lacunes qui ont été signalées par les praticiens.
Il complète les dispositions relatives à l’intervention du JLD pour statuer sur la détention provisoire du mineur avant qu’il soit statué sur la culpabilité, introduites dans le code de la justice pénale des mineurs lors des débats parlementaires sur le CJPM.
Il convient en effet de rétablir deux dispositifs qui ont été oubliés lors des débats :
- La possibilité pour le mineur ou son avocat de solliciter un débat différé devant le JLD, en cas de défèrement aux fins d’audience unique ou en cas de révocation d’une mesure de sûreté avant l’audience d’examen de la culpabilité ;
- La possibilité pour le mineur placé en détention provisoire ou son avocat de saisir directement la chambre spéciale des mineurs d’une demande de mise en liberté dans l’hypothèse où le JLD, saisi de cette DML, n’aurait pas statué dans les 5 jours.
Ces deux dispositifs existaient sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945 puisqu’ils étaient prévus par les dispositions de code de procédure pénale qui s’appliquaient alors. Ils ont été prévus dans le CJPM s’agissant de la période de mise à l’épreuve éducative.
Il convient donc de les prévoir également dans la phase précédant l’audience unique ou l’audience d’examen de la culpabilité.