Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°201
23 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 32 B
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 696-11 est ainsi rédigé :
« Art. 696-11. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes visées aux articles 19, 40 second alinéa et 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes susvisées. » ;
Objet
Cet amendement complète l’article 32 B qui traite de l’entraide judiciaire pénale par un alinéa simplifiant les dispositions de l’article 696-11 du code de procédure pénale concernant les signalements adressés par les autorités nationales au procureur européen délégué sur affaires portant atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne qui sont susceptibles de relever de sa compétence.
Cet article 696-11, résultant de la loi du 24 décembre 2020, a en effet prévu des signalements indirects, passant par l’intermédiaire des procureurs de la République spécialisés, sans permettre des signalements directs, notamment par les autorités visées à l’article 40 du code de procédure pénale.
Ce dispositif est ainsi totalement conforme aux exigences du règlement constitutif du Parquet européen dont le considérant 52 dispose en effet que : « Les autorités des États membres devraient établir un système garantissant que les informations sont communiquées au Parquet européen dans les meilleurs délais. C’est aux États membres qu’il appartient de décider si ce système doit être direct ou centralisé. »
Pour autant, dans un souci d’efficacité, comme le demandent le Parquet européen et la Commission européenne, il paraît opportun de permettre également des signalements directs, avec simplement une information des procureurs nationaux spécialisés.
Tel est l’objet du présent amendement, qui réécrit à cette fin l’article 691-11.