Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°197
23 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 137-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « notifiée », il est inséré le mot : « verbalement » ;
– les mots : « contre émargement au dossier de la procédure » sont supprimés.
2° L’article 142-6 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;
« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés
c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 du projet de loi initial, dont l’objet tend à limiter le recours à la détention provisoire en favorisant le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et au bracelet anti-rapprochement, mais qui a été supprimé par un amendement déposé par Mme Boyer adopté en commission des lois du Sénat.
Compte tenu de l’objet de cet article, le Gouvernement ne peut être favorable à sa suppression, qui paraît d’autant plus surprenante de la part du Sénat que ce dernier est à l’origine de vote de la loi du 19 décembre 1997 sur la surveillance électronique qui, pour la première fois, instituait dans notre droit le mécanisme du bracelet électronique, permettant d’éviter dans certains cas la détention d’une personne poursuivie ou condamnée.
Bien évidemment, les dispositions de l’article 5 n’interdiront ne rien de recourir à la détention provisoire, ou de maintenir cette mesure, à chaque fois que celle-ci sera nécessaire, contrairement à ce qu’indiquait l’exposé des motifs de l’amendement de Mme Boyer.
Le texte proposé par l’amendement est par ailleurs plus précis sur un point que celui adopté par l’Assemblée nationale, car il simplifie les modalités de notification des décisions en matière de détention provisoire au cours de l’instruction. Cela permet d’uniformiser les régimes de notification de ces détentions dans notre droit et permettre la mise en œuvre plus facile de la procédure pénale numérique. Cela montre du reste que cet amendement n’interdit pas la détention provisoire, puisqu’il simplifie la notification de la mesure.