Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°162 rect.

24 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art 77-2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat.

II. – Alinéa 9, au début

Supprimer les mentions : 

Art. 77-2. – I. –

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue. 

L'étude d’impact du projet de loi souligne, à ce sujet, que dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits. »

N.B. :  amendement travaillé avec le CNB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.