Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°162 rect.
24 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art 77-2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat.
II. – Alinéa 9, au début
Supprimer les mentions :
Art. 77-2. – I. –
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue.
L'étude d’impact du projet de loi souligne, à ce sujet, que dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits. »
N.B. : amendement travaillé avec le CNB.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.