Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°161 rect.

23 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2

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Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173-3, L. 216-1 et L. 216-6 du code de l’environnement et sur les délits de pollution de l’air, de l’eau et des sols.

Objet

Cet amendement de repli, inspiré d’un amendement proposé à l’Assemblée nationale par des députés UDI, propose l’allongement du délai de droit commun des enquêtes pour délits et crimes environnementaux mentionnés au code de l’environnement. Les parlementaires ont déjà proposé un allongement du délai de droit commun des enquêtes d’une série de crimes et de délits, tels que le meurtre, le proxénétisme, le vol, les dégradations, les faits de terrorisme, l’escroquerie, le travail dissimulé, ect..

Les enquêtes approfondies sont très souvent nécessaires dans le contentieux environnemental, elles nécessitent des enquêteurs formés et spécialisés. Du fait de la complexité de caractériser, de rassembler des preuves et de poursuivre les délits et crimes environnementaux, il semble donc fondamental d’inscrire cette liste de délits et crimes environnementaux parmi les infractions qui nécessitent un délai spécifique de traitement des enquêtes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.