Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°149
22 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 3
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Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement entend supprimer la mention qui vise à écorner le principe même du secret professionnel de l'avocat en matière de conseil, dans le cadre des enquêtes pour la répression des délits de fraude fiscale, de corruption de trafic d'influence et de blanchiment de ces délits .
L'introduction de cet alinéa en commission des lois introduit une confusion délétère et dangereuse entre, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat et de facto saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité et, d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale.
En outre, véritable sanctuaire à l’exercice même de la profession d’avocat, le secret professionnel repose sur la garantie de deux droits fondamentaux que sont :
- celui de pouvoir se confier à un avocat, sans crainte que ces confidences ne soient utilisées contre son consentement un jour et ne servent de fondement à une incrimination, ce droit étant corollaire à celui de ne pas s’auto-incriminer.
- celui de pouvoir recueillir les consultations juridiques d’un avocat en toutes matières sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle.
Plus largement, en portant atteinte à l’indivisibilité du secret professionnel des avocats, c’est la légitimité même de l’Etat de droit que l’on affaibli en ce qu’elle repose entre autres sur le respect par les autorités publiques du secret professionnel de l’avocat, et ce, en toutes matières.
Enfin et surtout, si le présent projet de loi affiche pour ambition de rétablir la confiance aujourd'hui dégradée de nos concitoyens dans la justice, cette disposition va à rebours de l’esprit du texte, en sapant précisément la confiance qu'ils peuvent avoir envers les avocats et la justice.
Pour toutes ces raisons et afin de ne pas créer de précédent irréversible et dommageable à plus d'un titre, il convient de supprimer cette mention.