Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°143
22 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail effectif de la personne détenue ;
Objet
Au même titre que le projet de loi prévoit la définition par décret en Conseil d’État des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue (alinéa 55), il doit prévoir la définition par décret en Conseil d’État d’une durée hebdomadaire et/ou mensuelle minimale de travail effectif de la personne détenue.
La majorité des personnes détenues ayant accès à un emploi travailleront à temps partiel, sans qu’aucune garantie ne soit cependant énoncée sur ce type de contrat. Si la définition de durées maximales de travail effectif permet de prévenir le risque de surexploitation de la personne détenue et de veiller à sa santé et à sa sécurité, celle d’une durée minimale de travail effectif permettrait d’assurer une garantie de rémunération minimale.
Dans le contrat de travail (CDI ou CDD), une règle fondamentale s’impose hors de la prison : celle de la prévisibilité de la durée de travail convenue, de sorte à offrir au travailleur une garantie et une prévisibilité sur son salaire. Dans le droit commun, la durée minimale légale de travail du salarié à temps partiel est ainsi fixée à vingt-quatre heures par semaine (article L.3123-27 du code du travail).
Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.