Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°115

22 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 1 et 2, dernières phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Elles comportent à la fois des magistrats et des membres de la profession, et sont présidées par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur composition.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

III. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein aux chambres et cours de discipline instituées par l’article 24. 

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État avait en effet préconisé de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du nombre des membres de la profession composant ces formations disciplinaires, en ce qu’elle ne relève pas du domaine de la loi. 

Tel est l’objet de cet amendement.