Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°110
22 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 28
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Alinéa 16, première phrase
1° Supprimer les mots :
le conseil de discipline est présidé par
2° Après le mot :
président,
insérer les mots :
participe au conseil de discipline
Objet
L’alinéa 16 de l’article 28 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel dans deux cas de figure : lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers, ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.
Cet amendement propose que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l’une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à assurer non seulement l’indépendance de la profession d’avocat, mais également l’indépendance entre l’avocature et la magistrature.
Le traitement différencié des avocats par rapport aux officiers ministériels induit par le présent amendement est justifié. Le statut de la profession d’avocat est en effet bien différent de celui des officiers publics ministériels. Il doit être tenu compte du caractère libéral et concurrentiel du métier d’avocat, lequel se distingue de celui de l’officier public ministériel en situation de monopole, et oblige à la distinction ainsi faite dans la présidence du conseil de discipline.