Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°107 rect. quater

28 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY et BELIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON, CHASSEING et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, MOUILLER, Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes GUIDEZ et LOISIER, MM. LONGUET, MILON, RAVIER, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 3

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Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui réaffirme l’indivisibilité du secret professionnel de l’avocat, qui est reconnu pour toutes ses activités professionnelles tant en matière de défense que de conseil.

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la suppression de l’opposabilité du secret professionnel du conseil aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits, telle qu’adoptée par la commission des Lois du Sénat.

En effet, le secret professionnel de l’avocat, tant en matière de conseil que de défense, est la garantie de deux droits fondamentaux pour toute personne :

-  pouvoir se confier à un avocat, sans crainte que ces confidences ne

soient utilisées contre son consentement et ne servent de fondement à

une incrimination,

-  pouvoir recueillir les consultations juridiques d’un avocat en toutes

matières sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement dénoncent la confusion inacceptable que la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat opère entre :

-  d’une part, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes par

le secret professionnel de l’avocat et qui sont saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité,

-  d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale.

La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat a pour conséquence de supprimer le secret professionnel de l’avocat en matière de conseil dans le cadre des enquêtes sur les délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits, même si l’avocat n’a pas participé à la commission des infractions poursuivies. Ce dispositif aura pour effet de ruiner la confiance qu’un citoyen peut avoir en son avocat et la justice.

Le présent amendement vise donc à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3 ajoutée par la commission des Lois du Sénat, afin de restaurer le secret professionnel de l’avocat pour toutes ses activités professionnelles, tant dans la défense que dans le conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.