Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)
Direction de la Séance
N°1 rect. bis
28 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BONHOMME, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mmes JOSEPH et LHERBIER et M. Henri LEROY
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de preuve éventuellement collectés lors d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête pour laquelle cette surveillance a été ordonnée. » ;
Objet
Cet amendement propose de ne rendre utilisable les résultats d’une surveillance téléphonique et/ou électronique que pour la seule procédure dans le cadre de laquelle elle a été autorisée par un juge des libertés et de la détention afin de renforcer le secret professionnel des avocats.
Dans sa forme actuelle, tel qu’il est rédigé, l’article 3 ne permet pas d’empêcher certaines dérives observées au cours d’affaires récentes. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est d'ailleurs lui-même déjà exprimé par le passé contre ces méthodes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.