Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire
Direction de la Séance
N°90
29 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 79 , 78 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
à l'amendement n° 32 du Gouvernement
présenté par
M. LECONTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)
Amendement n° 32
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le 4° du même I de l'article 1erde la loi n° 2020-856 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exigence ne saurait toutefois interdire le retour sur le territoire national d’un ressortissant français, ou d’une personne étrangère y résidant légalement. »
Objet
Le 4° de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire permet actuellement d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.
En pratique, le décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020, modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant des mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19, fait obligation aux personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en avion à destination du territoire métropolitain, depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis, de présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par la Covid-19. Le décret fait aussi état d’une liste de pays de provenance (annexe 2 ter) pour lesquels un test pourra être fait à l’aéroport d’arrivée, en France.
Ce décret a été interprété par les compagnies aériennes et les postes consulaires français dans certains pays, dont aux États-Unis, comme posant l’exigence d’un test dit PCR réalisé dans les 72 heures avant le départ.
Aux États-Unis, dans de très nombreux états fédérés, cette exigence n’est pas réaliste, les laboratoires refusant d’effectuer des tests aux seules fin de permettre de voyager, les réservant à la lutte contre l’épidémie sur son territoire. Ils n’ont surtout pas les moyens de communiquer les résultats en 72 heures, au regard du grand nombre d’examens sollicités. Dans d’autres États fédérés encore où les tests exigés sont réalisables, leur coût s’élève à environ 200 dollars par personne, ce qui pour - par exemple- un retour en France en famille représente un budget exorbitant. Cette exigence, non réalisable en pratique, pourrait conduire nombre de Français actuellement établis aux États-Unis (ou dans d’autres pays du monde où les difficultés sont similaires) dont la validité du titre de séjour arrive à terme entre le 1er août et le 31 octobre (ils sont estimés à 12 500 aux USA) à devenir illégaux quant au droit au séjour dans leur pays de résidence, sauf à contourner les obligations issus du décret en revenant en France via un autre pays de l’Union européenne.
Les instructions communiquées aux postes diplomatiques et consulaires français dans ce cadre ne sont pas publiques, et laissent de larges marges d’interprétations à des postes souvent en manque d’effectif du fait de la pandémie et dont le personnel est surchargé par les obligations courantes. Cela conduit donc selon les cas à une différence de traitement injustifiée.
S’agissant des Français, ce sous-amendement a donc pour objet de rendre notre législation en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État qui, statuant en référé dans une ordonnance du 18/08/2020, a jugé que "Le droit d’entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative".
Dans un souci d’égalité de traitement avec les ressortissants étrangers résidant légalement en France où ils ont leur résidence habituelle, l'auteur du présent sous-amendement souhaite les inclurent dans cette disposition, ce qui pour nombre d’entre-eux s’inscrira dans la protection de leur droit à mener une vie familiale normale. En effet, nombre de ressortissants étrangers résidant habituellement sur notre territoire sont actuellement "bloqués" hors de France où ils ont pu se déplacer pour des motifs professionnels, ou encore pour obligation personnelle - hospitalisation ou décès d’un proche, etc.- et sont contraints de s’y maintenir en raison de l’obligation irréaliste de produire un test PCR négatif datant de moins de 72h.
L’adoption de ce sous-amendement donnera donc une base légale permettant d’adapter les mesures réglementaires prises en application de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020, et permettra ainsi au gouvernement de donner les modalités de telles dispositions, en conformité à la fois avec la jurisprudence du Conseil d’État et le respect de la CEDH, tout en restant soucieux et garant des objectifs sanitaires qui prévalent à la prise de ces mesures. Au regard de l’évolution des techniques scientifiques, le décret pourra aussi préciser si seuls les tests dits PCR (qui ne sont pas les seuls tests virologiques existants) peuvent être exigés par les consulats et les compagnies aériennes, ou si d’autres catégories d’examens biologiques de dépistage virologique peuvent répondre aux exigences de l’article 1er de la loi précitée.