Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Direction de la Séance

N°66

29 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNDECIES 

Après l’article 3 undecies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les mots : « sont prorogés de trois mois » sont remplacés par les mots : « sont prorogés jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

Objet

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte certaines des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

Il est ainsi prévu que l’approbation des comptes et la tenue de l’assemblée chargée d’y procéder peut se tenir – compte tenu de la prorogation de trois mois du délai de droit commun de six mois énoncé par le code de commerce – jusqu’au 30 septembre 2020.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît cependant nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises qui ont pu différer la tenue de leurs assemblées générales au-delà du 30 juin en espérant pouvoir les réunir légalement après cette date. Il en résulte, puisque tel n’a pas été le cas depuis lors, que les AG de personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale qui avaient pu être différées n’ont pu légalement se tenir. Il importe, dans ces conditions et sans les contraindre de saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent d’une demande expresse en ce sens, de les autoriser à les tenir jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.