Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire
Direction de la Séance
N°59 rect.
29 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 79 , 78 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport mentionné au premier alinéa est communiqué à l’Assemblée nationale et au Sénat qui l’approuvent dans un délai de cinq jours au plus tard. »
Objet
La crise sanitaire actuelle n’est pas sans conséquence sur nos équilibres institutionnels.
La réactivité des pouvoirs publics pour lutter rapidement contre la progression du virus conduit naturellement à une centralisation de la décision politique. Nous devons veiller à ce que cette situation n’aboutisse pas à un dessaisissement du Parlement hors de toute proportionnalité, comme nous devons être attentifs, en particulier au Sénat, à ce qu’elle n’évolue pas aux dépens des autorités locales.
L’article L. 3131-13 du code de la santé publique prévoit que l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.
Nous proposons que ce rapport soit communiqué à l’Assemblée nationale et au Sénat qui l’approuvent dans un délai de cinq jours au plus tard.
Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement au plus tôt en cas de catastrophe sanitaire conduisant le Gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire et lui permettre d’en débattre promptement. Dans cette situation la place du Parlement ne peut être reléguée en étant mis devant le fait accompli, le cas échéant après l'organisation d'une conférence de presse.
Il est sain et respectueux des prérogatives du Parlement de permettre à la représentation nationale d’exercer le contrôle de l’action gouvernementale au moyen d’un débat démocratique organisé le plus en amont possible pour apporter la lisibilité nécessaire et susciter la confiance de la nation.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionel après l'article 1er).