Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire
Direction de la Séance
N°28
29 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 79 , 78 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au dernier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.
Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.
Objet
Cet amendement permet de déroger aux règles d’affectation et de transfert des personnes détenues prévues dans le code de procédure pénale.
Afin de limiter les risques de contamination au sein des établissements pénitentiaires, ces règles doivent être assouplies afin de tenir compte des places disponibles en maison d’arrêt et en établissement pour peines. Il est nécessaire de faciliter les orientations de détenus en dérogeant à l’actuelle catégorisation juridique des structures, qu’il s’agisse de maison d’arrêt et d’établissement pour peine, et de déroger aux critères définis par les articles 714 et 717 du code de procédure pénale, afin de lisser la population carcérale sur divers établissements.
Sur le plan sanitaire, cela doit permettre aux directions interrégionales des services pénitentiaires, en concertation avec l’ARS, et en fonction des possibilités d’accueil de ses établissements, de décider de regrouper des personnes détenues malades issues de différents établissements dans un nombre limité d’établissements sous réserve d’une situation d’effectifs et de fonctionnement favorables des USMP qui auront la charge du suivi sanitaire des personnes ainsi regroupées (mesures prévues lors du premier état d’urgence sanitaire et dans la doctrine sanitaire du ministères des solidarités et de la santé du 18 mars 2020 ).
En cas d’incidents nécessitant des réaffectations de personnes détenues en urgence (mutineries, etc.), l’administration pénitentiaire doit pouvoir disposer d’un cadre juridique d’affectation et d’orientation adapté aux circonstances exceptionnelles. Enfin, en raison de leur caractère dérogatoire, ces dispositions sont limitées dans le temps pour en limiter l’impact.