Projet de loi de finances rectificative pour 2021
Direction de la Séance
N°47
23 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 682 , 705 )
AMENDEMENT
C | |
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G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 212 bis, il est inséré un article 212 … ainsi rédigé :
« Art. 212 …. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023 par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, calculée dans les conditions prévues au II du présent article, peut être déduite du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés.
« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent à la différence, lorsqu’elle est positive, entre les fonds propres constatés à la clôture de l’exercice et ceux constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.
« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent B, la rémunération des fonds propres est fixée à 7 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.
« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au III de l’article 212 bis ;
« 3° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;
« 4° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 5° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. » ;
2° Après l’article 223 B bis, il est inséré un article 223 B … ainsi rédigé :
« Art. 223 B…. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés par le groupe entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023, calculée dans les conditions prévues au II, est déductible du résultat d’ensemble.
« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent au montant positif résultant des fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture de l’exercice auxquels sont retranchés les fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.
« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.
« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.
« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au même III ;
« 3° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 4° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 5° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Les montants mentionnés aux 3° et 4° du présent IV s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction pour rémunération des nouveaux fonds propres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose d’introduire à titre temporaire un dispositif de déduction fiscale pour le capital à risque, afin d’inciter les entreprises françaises à renforcer rapidement leurs fonds propres en sortie de crise. Il met en œuvre la recommandation n° 6 du rapport « Comment réussir la sortie des prêts garantis par l’État (PGE) ? », présenté le 12 mai dernier par le rapporteur général de la commission des finances.
Il présente deux caractéristiques essentielles :
- d’abord, pour le rendre davantage incitatif tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, le dispositif proposé est temporaire et ne s’applique qu’aux nouveaux fonds propres apportés à compter de 2021 et jusqu’à la fin de l’année 2023. Il s’inscrit aussi dans un objectif d’expérimentation, alors que la Commission européenne a lancé le 14 juin dernier une consultation en amont de la présentation d’un projet de directive visant à introduire ce dispositif au sein de l’Union européenne ;
- ensuite, pour renforcer son effet sur les petites et moyennes entreprises, le taux d’intérêt notionnel retenu pour apprécier la rémunération des fonds propres serait porté de 5 % à 7 % pour ces entités.
Également connu sous sa désignation anglo-saxonne d’« allowance for corporate equity », ce mécanisme vise à neutraliser le biais fiscal en faveur de l’endettement qui résulte de la possibilité de déduire les charges financières afférentes à un emprunt (ou « debt bias »).
Bien identifié, ce biais se révèle particulièrement marqué en France, puisqu’il atteint 3,6 % en 2020, soit le niveau le plus élevé parmi les pays de l’Union européenne. En réponse, certains pays ont introduit de longue date une déduction fiscale pour le capital à risque, à l’instar de la Belgique et de l’Italie.
Déjà recommandée avant la crise sanitaire par le Fonds monétaire international, la neutralisation du biais en faveur de l’endettement est encore plus cruciale dans le contexte actuel. En effet, tant les conséquences économiques que les mesures de soutien prises en réponse à la crise sanitaire ont dégradé la situation financière de nombreuses entreprises, dans une ampleur plus marquée en France. En effet, les entreprises françaises ont conservé à leur charge 22 % de la perte de revenus enregistrée en 2020, contre 7 % en moyenne au sein de l’Union européenne et 0 % en Allemagne.
Par conséquent, pour beaucoup d’entreprises, une amélioration du ratio d’endettement sera indispensable en sortie de crise, ce qui nécessite un renforcement rapide de leurs fonds propres. C’est la raison pour laquelle le mécanisme proposé par le présent amendement était recommandé par le rapporteur général dans le rapport consacré à la sortie des PGE.