Projet de loi de finances rectificative pour 2021
Direction de la Séance
N°184 rect.
28 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 682 , 705 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III du même article.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du même code et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
VII. – Un décret définit les modalités de « reporting » standardisées, ainsi que le contrôle du respect du « reporting » et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.
Objet
Par cet amendement nous reprenons la proposition de Greenpeace et d’Oxfam, déjà proposée plusieurs fois, visant à conditionner le chômage partiel, le fonds de solidarité et les participations de l’État au capital d’entreprises, à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
En contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :
Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.
Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.
Un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.
Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.
Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C.
L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).
L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 8).