Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Direction de la Séance

N°136 rect. ter

30 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme Laure DARCOS, MM. LAFON, Daniel LAURENT, HENNO, BONNECARRÈRE, PELLEVAT, VOGEL, BURGOA, REGNARD, Étienne BLANC et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MENONVILLE, Mme JOSEPH, MM. ALLIZARD, CHASSEING, TABAROT, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET, DECOOL, GENET, HINGRAY, BRISSON, FAVREAU, KLINGER, LEVI, HOUPERT, WATTEBLED et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BOURRAT, PAOLI-GAGIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SOMON et SAVIN, Mme JACQUES et MM. GREMILLET, MOGA et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli. La bonification des taux ainsi que l’augmentation des plafonds du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants prévues à l'article 220 quindecies du code général des impôts ne s’appliquent qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances rectificative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).