Projet de loi Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales
Direction de la Séance
N°316
10 mai 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 533 , 532 , 529)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d’arbitrage.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’introduire une disposition permettant de sécuriser le recours aux transactions et à l’arbitrage.
Pour le recours à la transaction, il découle de l’article 2045, alinéa 3 du code civil, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat dans son avis n° 359-996 du 21 janvier 1997, que les établissements publics de l’Etat doivent être autorisés à recourir à la transaction par décret du Premier ministre.
Pour l’arbitrage, l’article 2060, alinéa 1er du code civil énonce un principe d’interdiction d’arbitrage pour les collectivités publiques et les établissements publics. L’alinéa 2 précise néanmoins que des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées, par décret, à compromettre.
Les statuts de l’AFD ne comportent pas de disposition autorisant l’Agence à recourir à la transaction et à l’arbitrage. Seul le 12° de l’article R. 515-18 du Code monétaire et financier dispose que le conseil d’administration délibère sur « les transactions sur les intérêts de l’agence et les clauses compromissoires ». Cependant, cette seule disposition pourrait ne pas remplir les conditions posées par la loi pour autoriser le recours à ces deux modes de règlement des litiges par l’Agence.
En effet, cette disposition ne traite que de la compétence du conseil d’administration concernant la conclusion de clauses compromissoires, sans autoriser formellement l’AFD à compromettre. En outre, la rédaction de l’article 2060 du Code civil permettant aux établissements publics industriels et commerciaux de déroger par décret à la prohibition du recours à l’arbitrage pour les personnes publiques comporte une incertitude. La dérogation par décret concerne des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial. L’autorisation de compromettre concernant uniquement l’AFD pourrait donc ne pas suffire.
Dès lors il est proposé d’autoriser l’AFD à recourir à l’arbitrage par la loi comme cela est le cas pour l’EPIC BPI (ordonnance 2005-722 art. 5) et était le cas pour les EPIC SNCF et La Poste avant leur transformation en société.