Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°49 rect.
16 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mmes PLUCHET, SCHALCK et GARNIER, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, Cédric VIAL, GENET et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. SAVIN et SEGOUIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article 721-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code » sont supprimés.
Objet
L’article L.421-2-5 du code de procédure pénale traite du « fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ». L’article L.421-2- 5-2 du même code vise, quant à lui, « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ». Ces actes, toujours plus nombreux ne doivent bénéficier d’aucune clémence de la part du législateur. En ce sens, et dans la continuité de l’esprit de l’article 23, les actes précités ne peuvent décemment continuer à bénéficier des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article L.721 du même code.
L’apologie et la provocation à des actes terroristes ne doivent bénéficier d’aucune clémence de la part du législateur, sous couvert que ces actes de haine seraient protégés par la liberté d’expression. Souvent avancé comme argument pour se dédouaner de leur responsabilité, la liberté d’expression ne doit pas se mouvoir en droit à la haine.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.