Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°46 rect.
16 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BORCHIO FONTIMP, M. TABAROT, Mme DEMAS, MM. Henri LEROY, LE RUDULIER et LE GLEUT, Mmes SCHALCK, PLUCHET et GARNIER, MM. GENET et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21-1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ».
Objet
Les agents de police municipale ne sont actuellement pas habilités à réaliser des contrôles d’identité. En effet, ils ne peuvent réaliser des relevés d'identité que dans des domaines très limités et relevant essentiellement d’infractions au Code de la route. Concrètement, en dehors de ces cas, ils n’ont pas le droit de relever l’identité de l’auteur d’une infraction pour que celuici fasse l’objet d’une sanction effective. En effet, l'article 78-2 du code de procédure pénale n'habilite à cet effet que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints relevant de la police nationale. Le rapport de la Commission des Lois du Sénat sur les polices municipales de 2017 énonçait d’ores et déjà que « cette limite aux attributions des agents de police municipale peut susciter des difficultés dans la mise en œuvre de leurs missions ».
Bien que le Conseil Constitutionnel considère que les agents de police municipale ne peuvent pas effectuer de contrôle d'identité au fondement qu’ils dépendent directement des autorités communales, les articles 16 du Code procédure pénale et L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales disposent que les maires et leurs adjoints ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Constatant chaque jour l’implication de l’échelon local dans la sécurité du quotidien, il serait opportun de faire évoluer la loi sur cette question.
Cet amendement vise à habiliter les agents de police municipale à réaliser des contrôles d’identité, afin d’améliorer la sécurité de nos concitoyens et renforcer leur confiance en l’État.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.