Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°387

17 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


SOUS-AMENDEMENT

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

à l'amendement n° 385 du Gouvernement

présenté par

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS

Amendement 385

1° Alinéa 6, au début

Ajouter les mots :

Aux mêmes fins,

2° Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 » L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

3° Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. 

4° Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.

Objet

Le présent sous-amendement de précision rédactionnelle vise à ajouter certaines garanties encadrant le régime juridique autorisant le recours aux caméras aéroportées et embarquées ainsi qu'aux caméras mobiles pour les besoins spécifiques des interventions en mer  (principes de nécessité et de proportionnalité; tenue d'un registre ; effacement au bout de 30 jours ; information générale du public)