Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°385
16 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1521-2, il est inséré un article L. 1521-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-2-1. – Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 1521-2, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.
« Il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installés sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.
« Les enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trois mois, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. » ;
2° L’article L. 1521-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.
« Les enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trois mois, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
« Les personnes présentes à bord sont informées par tout moyen approprié de l’emploi de caméras individuelles, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations de police en mer impliquant l’utilisation de caméras aéroportées, de caméras embarquées sur les bâtiments et de caméras individuelles. Par ailleurs, il intègre les évolutions attendues de l’emploi croissant des drones en mer au cours des prochaines années.
L’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer concernent notamment les missions relatives à la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, à la lutte contre les activités illicites et la protection de l’environnement.
Ces pouvoirs s’exercent conformément aux articles L. 1521-1 et suivants du code de la défense par les administrations participant à l’action de l’Etat en mer.
Les conditions auxquelles est soumise l’utilisation des caméras prennent en compte le cadre juridique particulier d’exercice de l’action de l’Etat en mer (eaux territoriales, zone contiguë, zone économique exclusive, haute mer) et la faible fréquentation de ces espaces au regard des zones terrestres.
La durée de conservation des enregistrements est fixée à trois mois en raison de l’éloignement des zones de mission (y compris des eaux territoriales outre-mer), du caractère limité des transmissions en mer et de la durée moyenne de déploiement des bâtiments de la marine nationale.