Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°369
16 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À prévenir les risques d’incendie dans les bâtiments. »
II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.
Objet
A la différence des agents privés de sécurité, les agents de sécurité incendie ne relèvent pas actuellement du livre VI du code de la sécurité intérieure. Leur activité n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un agrément et leur embauche n'est précédée ni d'un contrôle de leurs antécédents judiciaires ni d'un contrôle de leur honorabilité.
Pourtant, il existe d'importantes similarités entre les métiers de la sécurité privée et ceux de la sécurité incendie, qui relèvent d’ailleurs de la même convention collective. En pratique, les salariés sont amenés à intervenir dans des établissements recevant du public ou dans des immeubles de grande hauteur, parfois seuls et de nuit. Ils assument des missions essentielles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il est donc légitime de s'interroger sur le bien-fondé d'une évolution de la législation en ce domaine, tendant à soumettre les professionnels de la sécurité incendie aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure. Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit une entrée en vigueur différée de la mesure afin de laisser un peu de temps au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour anticiper ce changement.