Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°360
16 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 20 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
sous l’autorité et en présence
par les mots :
sous le contrôle
2° Supprimer les mots :
depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence
3° Remplacer les mots :
la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises
par les mots :
les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés
II. – Alinéa 4, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée en commission.
L’article 20 ter a pour objectif de simplifier les conditions d’interventions dans les réseaux de transport public, en répondant aux impératifs d’interopérabilité entre les services internes de sécurité des transporteurs historiques et les forces de l’ordre.
Les modifications apportées par la commission au deuxième alinéa du texte conduisent à placer les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sous l’autorité des forces de l’ordre. Toutefois, si ces agents bénéficient d’un statut particulier et de prérogatives spécifiques prévues par le code des transports, le référent du service interne de sécurité des transporteurs, sans rôle décisionnaire, reste sous l’autorité hiérarchique de son entité d’emploi. Dans le cadre du visionnage des images déportées vers les salles d’information et de commandement de l’État, il est alors placé sous le strict contrôle des services de police et de gendarmerie nationales.
Par ailleurs, le texte modifié par la commission prévoit de restreindre le visionnage aux seules images captées sur les emprises respectives des entreprises de transports, ce qui ne présente aucune valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils peuvent visionner aujourd'hui. Cette restriction priverait d’utilité la présence des agents du service interne de sécurité des transporteurs au sein des salles d’information et de commandement et empêcherait la réalisation de l’objectif de coordination avec les forces de l’ordre.
Plusieurs garanties sont prévues pour que cette coordination ne se traduise pas, sur le plan juridique, par une délégation de missions de surveillance générale de la voie publique :
- les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peuvent visionner ces images qu’au sein des salles de commandement placées sous la responsabilité de l’État ;
- dans ce cadre, ils sont placés sous le contrôle direct de personnels de la police et de la gendarmerie nationales ;
- les agents de la SNCF et de la RATP concernés doivent en outre avoir fait l’objet d’une habilitation préalable par le préfet territorialement compétent.
Enfin, le quatrième alinéa prévoit désormais que le décret en Conseil d’Etat relatif aux modalités d’application de l’article précise la formation des personnels habilités et les exigences de sécurité. Toutefois, ces ajouts ne relèvent pas d’un décret en Conseil d’Etat. De même, la traçabilité des opérations constitue une obligation résultant du droit commun de la protection des données.