Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°354
16 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 20 et 21
Remplacer les mots :
une personne publique
par les mots :
la commune, à un de ses établissements publics ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l'expérimentation en application du I
Objet
L’expérimentation permet notamment aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater par procès-verbal les deux délits suivants :
- le fait de s’introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce terrain.
Les 6° et 7° du V de l’article 1er tels que modifiés par la commission des lois du Sénat s’appliquent aux locaux ou aux terrains appartenant à toute personne publique. Or, déterminer la personne propriétaire d’un terrain ou d’un local nécessite de réaliser des actes d’enquête.
Or, ni l’état du droit existant ni le cadre expérimental qui fait l’objet de la présente proposition de loi ne permettent aux agents de police municipale de réaliser des actes d’enquête, dans la mesure où l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.
Il semble donc préférable de limiter le champ des infractions constatables pour ces deux délits à celles commises contre les seules propriétés de la commune, de ses établissements publics ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.