Proposition de loi Sécurité globale
Direction de la Séance
N°338
13 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 410 , 409 , 393)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 20 BIS A
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Rédiger ainsi cet article :
La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 512-2 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 s’agissant des autres agents.
« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du présent code.
« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du présent code.
« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.
« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.
« Dans le cas prévu au III, une convention conclue entre le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection. » ;
2° Il est ajouté un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14-1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.
« Ils sont agréés par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le ou les représentants de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »
Objet
Cet amendement vise d’abord à rétablir l’équilibre trouvé dans l’élaboration de la mesure relative aux centres de supervision urbain (CSU), en permettant d’une part la mutualisation d’équipements jusqu’au niveau départemental, et d’autre part le visionnage d’images de vidéoprotection de la voie publique par tout personnel agréé relevant du niveau communal, intercommunal ou issu d’un syndicat mixte.
En effet, le président du conseil départemental n'a pas de compétence en matière de sécurité intérieure, ni au titre de la police générale, ni au titre de la prévention de la délinquance. Il ne concourt aux actions de prévention de la délinquance que dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il ne peut donc :
- exercer aucune autorité sur les agents du syndicat mixte restreint dès lors que ceux-ci exercent une mission de visionnage de la voie publique ;
- ni présider le syndicat mixte.
Le présent amendement conserve en revanche la nouvelle disposition apportée par la commission permettant à deux départements (et non plus un seul) de rejoindre un syndicat mixte restreint de mutualisation d’équipements de vidéoprotection et de personnels. Il y est cependant ajouté un critère de continuité territoriale (les deux départements doivent être limitrophes).
Enfin, il ne reprend pas la proposition d’agréer les policiers municipaux qui visionnent des images de la voie publique en application de l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, les policiers municipaux sont déjà habilités à visionner de telles images, puisque cette prérogative ressort de leurs missions de police administrative générale. Introduire un tel agrément, qui n’était prévu à l’origine que pour les agents territoriaux n’ayant pas la qualité de policiers municipaux, alourdirait inutilement le dispositif.