Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°285 rect.

16 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

présenté par

Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, JACQUIN et LECONTE, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents de la personne morale mentionnée au premier alinéa sont commissionnés et agréés en qualité de garde particulier assermenté, en application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ils peuvent exercer leurs fonctions en cette qualité en étant porteurs d’une arme dans les conditions prévues aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du présent code. »

Objet

Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure reprennent les dispositions des articles 11-5 à 11-7 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ils fixent le cadre juridique applicable aux services de sécurité des propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou de groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance et de gardiennage.

Pour l’exercice de leurs missions, et conformément à l’article L. 614-4 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de sécurité susmentionnés sont autorisés par le représentant de l’Etat à porter une arme de la catégorie D, c’est-à-dire, en pratique, des bâtons de protection et des conteneurs lacrymogènes d’une capacité limitée à 100 mL.

C’est dans ce cadre que, à Paris, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) a été constitué en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, regroupant aujourd’hui onze bailleurs sociaux.

Le GPIS assure quotidiennement la surveillance de plus de 150 000 logements sociaux, soit environ les deux-tiers du parc social de la ville. Il réalise environ 60 000 missions par an, dont la moitié en réponse à des appels de locataires. Il engage chaque jour une vingtaine de patrouilles et programme, à la demande des services de police, des opérations coordonnées (660 opérations police / GPIS ont ainsi été effectuées en 2020).

Le GPIS n’a pas de but lucratif et ses agents exercent une mission de service public (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 octobre 2015). Il est devenu un acteur reconnu par l’ensemble des élus, des institutions et des locataires parisiens et totalement intégré aux dispositifs locaux de sécurité (ZSP et cellules de veille notamment).

Or il doit être observé une incohérence : alors que les gardiens d’immeubles sont assermentés et peuvent constater par procès-verbal les infractions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, les agents chargés de la surveillance de ces mêmes immeubles n’ont pas cette faculté. Ainsi, lorsque ces derniers interviennent pour des signalements de nuisances sonores, de dégradation du patrimoine, aucune poursuite ne peut être engagée.

A l’inverse, il s’avère plus difficile pour les gardiens d’immeuble d’exercer leurs prérogatives, dans la mesure où beaucoup d’entre eux habitent dans les résidences où ils sont supposés verbaliser les contrevenants.

Afin de lever cette incohérence, le présent amendement vise à conférer aux agents en charge de la surveillance et du gardiennage d’immeubles le statut de garde particulier assermenté, qui les autorisera à constater par procès-verbaux les infractions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Dans la mesure où le statut de garde particulier assermenté ne prévoit pas le port d’arme de la catégorie D, l’amendement permet simplement aux agents concernés de conserver cette faculté, étant d’ores et déjà détenteurs de ce type d’armes, d’où la rédaction proposée.

Ainsi, l’amendement ne modifie en rien les conditions de port d’armes actuelles des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, conformes aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de la sécurité intérieure.

Mais il contribuera à une meilleure sécurité des locataires du parc social en leur permettant de relever certaines infractions, selon des dispositions de droit commun parfaitement connues et encadrées (celles des gardes particuliers assermentés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).