Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°122

10 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER

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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du contrôle par l’Inspection générale de l’administration, de l’action des agents de police municipale, exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent article.

…. – Les actes définis au présent article sont dirigés par le procureur de la République sous la surveillance du procureur général et de la chambre d’instruction.

Objet

L’article 1er vise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 3 ans. Le transfert s’effectue après une habilitation du procureur général.

Pour certains actes, le directeur de la police municipale pourra agir directement après autorisation préalable du procureur de la république. Les agents de police municipale seraient également autorisés à établir des procès-verbaux lorsque cela ne nécessiterait pas de leur part un acte d’enquête, et ce pour une liste de contraventions définie.

Il apparaît que le texte ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire.

En conséquence, cet amendement propose un double mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale dans ce cadre : 

-       Par l’inspection générale de l’administration, dont le contrôle sera défini par décret pris en Conseil d’État, selon des modalités assimilables à celles mises en place pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

-       Un contrôle par la voie judiciaire selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République.