Proposition de loi Diverses mesures de justice sociale
Direction de la Séance
N°4
8 mars 2021
(1ère lecture)
(n° 401 , 400 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. Mickaël VALLET
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa du même article L. 821-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’intéressé tirées des créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 371-2 du code civil, ainsi que de la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code, sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Objet
L'amendement ainsi rédigé vise à garantir que les bénéficiaires d'une "pension de secours", telle que prévue aux articles 203, 212, 214, 255 et 371-2 du Code civil, ou d'une "prestation compensatoire", telle que prévue à l'article 270 du Code civil, ne voient pas l’exercice de ces droits permettant de se séparer ou de divorcer nonobstant la disparité de situations matérielles et financières entre époux empêché par une baisse de l’allocation aux adultes handicapés qui est un droit individuel. En effet, un conjoint bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés peut-être aujourd’hui empêché de divorcer dans les mêmes conditions que des couples de personnes valides par crainte de ne pouvoir maintenir un volume suffisant de ressources puisque le montant de la « pension de secours » et/ou de la « prestation compensatoire » est déduit de l’allocation aux adultes handicapés. Dans la grande majorité des séparations ou des procédures de divorce impliquant un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés dont les revenus sont inférieurs à celui du conjoint, ce bénéficiaire est une femme.