Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-610

25 novembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe également chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. »

II.  – L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334 37. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre de la première part » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas ».

Objet

Déjà adopté dans une rédaction légèrement différente lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le présent amendement a plusieurs objets vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non par le préfet de région.

En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision.

En outre, les enveloppes régionales sont, dans les faits, réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, l’amendement réserve une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.

Les attributions au titre de la part départementale de DSIL seraient opérées dans les mêmes conditions que les subventions de DETR.