Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-438 rect.

30 novembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GATEL, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, CANEVET, LONGEOT et JANSSENS, Mme LOISIER, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER, MM. CAPO-CANELLAS, GUERET, LEVI et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. DARNAUD et DELCROS, Mmes JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. FOLLIOT, Loïc HERVÉ, LE NAY et Stéphane DEMILLY, Mmes VENTALON et CANAYER et M. HINGRAY


ARTICLE 58

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I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Après le sixième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui ne sont plus éligibles au titre de la dotation nationale de péréquation ou de la dotation de solidarité rurale à l’issue de l’application des deuxième à sixième alinéas du présent article, perçoivent une attribution au moins égale à 90 % du montant garanti par ces dispositions lors de la première année, à 70 % du même montant la deuxième année, à 50 % du même montant lors de la troisième année, et à 25 % du même montant la quatrième année. Ces dispositions sont également applicables à compter de 2021 aux communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2015. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population important, sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues.

Certaines de ces communes nouvelles ont ainsi pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale du fait du dépassement du seuil de 10 000 habitants sans être pour autant éligibles à la DSU. Elles perdent alors des montants significatifs de dotation du simple fait de leur regroupement. Or chaque commune fondatrice était éligible à la DSR et le serait encore. Les critères de la DSR et notamment son plafonnement n’ont pas pris en compte la situation particulière de ces communes nouvelles dont le régime date de 2010. Ce plafonnement dissuade par ailleurs plusieurs projets.

D’autres communes nouvelles peuvent perdre leur éligibilité à la dotation nationale de péréquation car leur potentiel financier par habitant et leur effort fiscal sont désormais comparés à des critères moyens de communes relevant de strates démographiques plus importantes. Or ces communes nouvelles n’ont pourtant pas connu de modification de leurs bases fiscales et n’ont pas les mêmes charges que les communes avec lesquelles elles sont comparées (effort fiscal).

Il est important de corriger les impacts de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la DGF mais aussi par les services de l’Etat dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Cela constitue une forme iniquité envers les communes qui se sont engagées dans un regroupement en commune nouvelle.

De nombreuses communes nouvelles – créées entre 2015 et 2017 – connaissent aujourd’hui cette situation car elles sortent du pacte de stabilité. Les montants perdus sont bien plus importants que la bonification de 5% (dont elles n’ont d’ailleurs pas toutes bénéficiées).

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer une garantie de sortie (d’une période de 4 ans) du pacte de stabilité lorsque les communes nouvelles ne sont plus éligibles à la DSR ou à la DNP alors qu’elles l’étaient dans la situation antérieure à la création de leur commune nouvelle.

Il conviendrait de ne pas maintenir un dispositif pénalisant pour les communes nouvelles et briser la dynamique des projets actuels de regroupement, en mettant en grande difficulté les communes nouvelles existantes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.