Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-198 rect.

1 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LOISIER, MM. HENNO, LOUAULT et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, Pascal MARTIN et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ et MM. MOGA, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE et LONGEOT


ARTICLE 58

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le 3° est abrogé ;

Objet

Le I du 1° de l’article L. 2336-3 du CGCT dispose que sont contributeurs au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) les ensembles intercommunaux dont « le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFAMH) ».

La contribution de chaque ensemble intercommunal est déterminée par une clef de calcul faisant intervenir un indice synthétique de ressources et de charges déterminé pour 75% par l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble et 90% du PFAMH et pour 25% par l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble et le revenu par habitant moyen.

Si, pour les 25%, le revenu par habitant est celui du dernier revenu fiscal de référence, le calcul du potentiel financier agrégé par habitant obéit à des règles de calcul plus complexes définies à l’article L. 2336-2 mais qui prennent notamment en compte « la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » (3°). Il s’agit de dotations figées issues de la réforme de la taxe professionnelle, en ce qu’elles prennent en effet comme référence des données datant, au mieux, de 2010 et stabilisés en 2012.

Certaines collectivités peuvent se retrouver contributrices directes au redressement des finances publiques alors même qu'elles disposent de recettes très faibles et sont classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Par l'effet cumulatif de son mécanisme de calcul, le FPIC met aujourd'hui des communes, souvent petites et rurales, en grande difficulté.

Plusieurs exemples existent d'EPCI qui, faute de ne pas avoir "externalisé" leurs recettes fiscales dans des budgets annexes ou d'avoir eu, l'année de référence, une grosse entreprise implantée sur leur territoire mais depuis disparue, se retrouvent finalement, après déduction de la CRFP, à reverser au fonds de péréquation plus qu'elles ne perçoivent en dotations. Il est indispensable de revenir sur cette injustice au plus vite.

Cet amendement prévoit donc que les éléments issus de l’article 78 de la LF pour 2010 ne soit plus pris en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, en abrogeant le 3° de l’article L. 2336-2, afin que les seuls éléments entrant en compte soient actualisés selon les derniers éléments connus, tel que le prévoit le neuvième alinéa du I de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.