Projet de loi PLFSS pour 2020

Direction de la Séance

N°747 rect. ter

12 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52

Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, cette disposition ne concerne que les pensionnés dont les droits à pension ont été ouverts après le 1er juillet 2019. Ceux ayant des droits acquis avant cette date verront leur affiliation à l’assurance maladie maintenue s’ils bénéficiaient avant le 1er juillet 2019 d’une pension rémunérant une durée d’assurance supérieure à dix années au titre d’un régime français. Une période transitoire de trois années à compter du 1er juillet 2019, pendant laquelle leur affiliation restera effective en tout état de cause, sera ouverte pour ceux d’entre eux dont la pension rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix années à ce même régime ; ».

Objet

L’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est venu modifier les dispositions de l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des frais de santé lors de séjours temporaires en France des pensionnés d’un régime français résidant à l’étranger. Voté à l’automne 2018, cet article prévoyait qu’à compter du 1er juillet 2019, les pensionnés établis à l’étranger ne pourraient plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils avaient cotisé pendant au moins 15 ans auprès d’un régime français d’assurance maladie (sauf disposition contraire prévue par une convention bilatérale de sécurité sociale, ou s’ils résident dans un Etat de l’Union européenne). Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette restriction des droits aux soins des pensionnés, et ont également déposé un amendement destiné à revenir en l’état du droit antérieur, mais à titre « d’amendement de repli » il leur semble important de venir sécuriser le système actuel. C’est l’objet du présent amendement.

En effet, cette réforme législative n’intégrait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France. Aucune indication ne permettait donc de savoir s’ils allaient être ou non aussi concernés par la nouvelle exigence de cotisations de 15 années, ou si cette réforme n’allait s’appliquer qu’aux « nouveaux pensionnées » (c’est-à-dire, ceux qui le sont devenus après l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet).  Il aura fallu attendre plus de deux mois et demi après l’entrée en vigueur de la réforme pour que l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 en date du 1er juillet 2019 « relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger » soit enfin publiée au Bulletin Officiel du Ministère des solidarités et de la santé, le 15 septembre dernier, et qu’on puisse ainsi en prendre connaissance.  Le VI. de cette instruction est consacré à « l’entrée en vigueur », et prévoit que la « la gestion des droits maladie des pensionnés […] sera revue comme suit » : cette nouvelle obligation relative aux 15 années de cotisations requises ne s’appliquera qu’aux nouveaux pensionnés à compter du 1er juillet 2019. En revanche, pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1er juillet, 10 ans de cotisations suffisent pour les conserver définitivement (et par conséquent pour conserver leur carte vitale). L’instruction ajoute que ceux parmi eux qui ont cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils conserveront ces droits à une prise en charge de leurs soins en France sur cette période.

Pourtant, ce n’est pas à une instruction ministérielle de « revoir » les dispositions d’application dans le temps de la loi voté par le Parlement., elle peut tout au mieux les clarifier. Si ces dispositions, plus favorables aux pensionnés, sont considérées comme une réelle avancée par les auteurs du présent amendement, dont il se félicitent, dans un souci de sécurité juridique, de clarté de la loi, et de respect de la hiérarchie de normes, il leur semble toutefois nécessaire de les inscrire dans la loi, ce que le législateur avait omis de faire lors du vote du PLFSS pour 2019, alors qu’elles relèvent pourtant sans aucun doute du domaine législatif.

En outre, les précisions législatives apportées par cet amendement le sont « à droit constant », et ne créent donc aucune charge financière supplémentaire pour l’Etat dans la mesure où cette instruction, publiée le 15 septembre 2019, s’applique déjà depuis le 1er juillet 2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).