Projet de loi PLFSS pour 2020
Direction de la Séance
N°653 rect. bis
12 novembre 2019
(1ère lecture)
(n° 98 , 104 , 103)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »
Objet
Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 9 ter).