Projet de loi PLFSS pour 2020
Direction de la Séance
N°421 rect. bis
12 novembre 2019
(1ère lecture)
(n° 98 , 104 , 103)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mmes LASSARADE, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON, PEMEZEC et DARNAUD et Mme DURANTON
ARTICLE 15
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Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 138-19-.... – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-2 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.
« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Objet
L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux.
Toutefois ce dispositif ne prévoit aucun mécanisme incitatif pour que les entreprises concernées conventionnent avec le CEPS. Ainsi, d’un côté les entreprises n’ont pas la possibilité de maitriser les dépenses en lien avec les besoins de santé et de l’autre, elles n’ont aucune incitation à négocier des accords conventionnels avec le CEPS.
Cet amendement propose qu’en cas de dépassement du taux Z les entreprises de dispositifs médicaux présentes sur la liste en sus puissent être exonérées de la contribution au titre de la clause de sauvegarde si elles négocient avec le CEPS un montant des remises sur les produits visés au moins égal à 80 % de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Cette disposition permettra d’encourager à la négociation conventionnelle. Elle permet également de corriger le caractère confiscatoire du dispositif proposé dans le projet de loi initial.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.