Projet de loi PLFSS pour 2020
Direction de la Séance
N°262
6 novembre 2019
(1ère lecture)
(n° 98 , 104 , 103)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. DAUDIGNY
ARTICLE 43
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 17° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide du virus de l’hépatite C. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162-16-4-3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
16°
par la référence :
17°
Objet
Le Gouvernement s’est fixé en 2018 l’objectif de parvenir à l’élimination du virus de l’hépatite C en France à horizon 2025. Une telle ambition suppose d’améliorer l’offre de dépistage dans notre pays afin de permettre le diagnostic et le traitement de toutes les personnes infectées par le VHC.
L’article 43 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des tests rapides d’orientation diagnostique en officine de ville et renvoie à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la fixation de la liste de ces tests. Or, l’arrêté du 1er août 2016 déterminant les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques susceptibles d’être utilisés par les pharmaciens d’officine ne permet pas à ces professionnels de pratiquer l’orientation diagnostique en faveur du virus de l’hépatite C.
Le présent amendement vise dans cet esprit à alerter le Gouvernement sur la nécessité de permettre la réalisation et la prise en charge de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du virus de l’hépatite C en officine de ville.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).