Projet de loi PLFSS pour 2020
Direction de la Séance
N°24 rect.
12 novembre 2019
(1ère lecture)
(n° 98 , 104 , 103)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme LAVARDE, MM. BRISSON, RAPIN, HUSSON, MAYET, CAMBON, PELLEVAT et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, M. DUPLOMB, Mmes SITTLER et DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. DALLIER, Daniel LAURENT, RAISON, LEFÈVRE et GILLES, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, de NICOLAY, PERRIN, PIEDNOIR et KENNEL, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN et MOUILLER et Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, RENAUD-GARABEDIAN et LAMURE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».
Objet
Des questions de rupture d’égalité quant à l’assujettissement aux impôts et charges sociales se posent aujourd’hui entre les loueurs de meublés de tourisme et les professionnels de l’hébergement (hôteliers, gites ruraux, etc.). Des réponses partielles ont été apportées par l’article 18 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (assujettissement des loueurs aux cotisations sociales), l’article 44 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (obligation pour les plateformes de collecter la taxe de séjour), et l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (transmission automatique des revenus des utilisateurs des plateformes à l’administration fiscale). Si le principe de l’assujettissement aux cotisations sociales des loueurs en meublés de tourisme a été entériné, son application pratique pose question ; les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) ayant été laissées à l’écart des récents mécanismes de transmission automatique des revenus.
Le seuil retenu pour l’assujettissement des loueurs a été fixé à 23 000 € par an. Les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué.
Par ailleurs, un loueur mettant à disposition sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit gagne au maximum 9 600 € par an. Tous les revenus tirés de son activité de location sont donc exonérés de cotisations sociales.
L’objet de cet amendement est donc d’aligner le régime de cotisation des loueurs de meublés sur celui des biens meubles. Un nombre important de loueurs de meublés demeurera non assujetti puisque selon les dires de la plateforme Airbnb le revenu moyen annuel des hébergeurs est d’environ 2000 €.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.