Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art
Direction de la Séance
N°18
23 octobre 2019
(1ère lecture)
(n° 69 , 68 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme DEROMEDI
au nom de la commission des lois
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans les conditions de qualification requises au même article
II. – Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après les mots : « conditions de », la fin de l'article L. 920-1-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises à l'article L. 321-4. »
Objet
Cet amendement a pour objet :
- de préciser que les notaires devront, à compter du 1er juillet 2022 et comme les commissaires de justice, justifier des conditions de qualifications requises à l'article L. 321-4 du code de commerce pour exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans préjudice de la dispense de qualification prévue au VI de l'article 5 de la proposition de loi pour les notaires et commissaires de justice exerçant déjà cette activité ;
- de procéder à une coordination en ce qui concerne les dispositions applicables à Mayotte.