Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art
Direction de la Séance
N°11 rect. bis
23 octobre 2019
(1ère lecture)
(n° 69 , 68 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4 du code de commerce. »
Objet
Le présent amendement vise à appliquer partiellement la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon et Monsieur de Lamaze, consistant à permettre aux maisons de vente d’élargir leur compétence aux inventaires successoraux facultatifs, c’est-à-dire les inventaires fiscaux.
En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :
« (…) les commissaires-priseurs sont des professionnels compétents, soumis à une déontologie, et capables d’apprécier le patrimoine mobilier, notamment le mobilier d’art, à sa juste valeur, en ayant des références dont ils pourront justifier, notamment, auprès des services fiscaux.
En outre, une opération d’inventaire fiscal est souvent le préalable à la vente volontaire des biens meubles de la succession et celle-ci sera réalisée par un commissaire-priseur volontaire (…)
Les rédacteurs sont donc favorables à ce que cette activité soit confiée aux commissaires-priseurs volontaires et qu’ils puissent l’exercer concurremment avec les notaires et, demain, les commissaires de justice. »
Pour que le dispositif soit complet, il faudrait que le Gouvernement étende par décret aux opérateurs de vente volontaire la faculté de réaliser l'ensemble des inventaires successoraux facultatifs, en modifiant les articles 1328 et suivants du code de procédure civile.