Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art
Direction de la Séance
N°10 rect.
23 octobre 2019
(1ère lecture)
(n° 69 , 68 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 7 et 47, première phrase
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de
II. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux mêmes I et II
2° Remplacer les mots :
desdits opérateurs
par les mots :
desdites personnes
III. – Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code
2° Remplacer les mots :
ces opérateurs
par les mots :
ces personnes
3° Supprimer les mots :
du présent code
IV. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4
V. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4
VI. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
opérateurs
par le mot :
personnes
VII. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4
VIII. – Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
opérateurs mentionnés au même article L. 321-4
par les mots :
personnes mentionnées aux mêmes I et II
IX. – Alinéas 36 et 42
Supprimer les mots :
d’opérateur
X. – Alinéa 44, première phrase
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4
XI. – Alinéa 48, seconde phrase
Remplacer les mots :
au représentant légal de l’opérateur
par les mots :
à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4, à son représentant légal
XII. – Alinéas 55, 56 et 60
Remplacer les mots :
un opérateur de ventes volontaires mentionné
par les mots :
une personne mentionnée
XIII. – Alinéa 57, première phrase
Remplacer les mots :
l’opérateur
par les mots :
la personne
XIV. – Alinéa 63
Remplacer les mots :
un opérateur
par les mots :
une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4
et le mot :
il
par le mot :
elle
XV. – Alinéa 64, première phrase
Remplacer les mots :
un opérateur
par les mots :
une personne mentionnée aux mêmes I ou II
XVI. – Alinéa 72
Remplacer les mots :
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du même code
Objet
Le présent amendement vise à appliquer une recommandation essentielle du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon et Monsieur de Lamaze, consistant à adapter la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires au regard notamment du contexte de fusion des Huissiers de Justice et des Commissaires-Priseurs judiciaires qui vont devenir les commissaires de Justice.
En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :
« Dans le contexte de la création d’une nouvelle profession de commissaire de justice, les rapporteurs observent que le terme « commissaire-priseur judiciaire » est appelé à disparaître à l’horizon 2023. La distinction actuellement faite entre les « commissaires-priseurs en ventes volontaires » et les « commissaires-priseurs judiciaires », afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public, n’aura donc prochainement plus lieu d’être.
L’article L.321-2 du code de commerce prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.
Les rapporteurs ont cependant pu percevoir un certain malaise de la part des professionnels à l’égard de l’appellation « d’opérateurs de ventes volontaires », à laquelle ils ont parfois du mal à s’identifier.
Les rapporteurs proposent que les personnes physiques qui procèdent à des ventes volontaires prennent le titre de « commissaire-priseur », et que les personnes morales, prennent l’appellation de « maison de ventes », ce qui est une terminologie déjà utilisée par les professionnels et illustre mieux leur activité. ».