Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur

Direction de la Séance

N°16

21 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 59 , 58 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition impose au prêteur de communiquer sur demande de l’emprunteur la fiche standardisée d’information devant être fournie lors de toute première simulation transmise à un emprunteur qui sollicite une assurance.

L’objectif de cette disposition, qui est de permettre à l’assuré de connaître les exigences minimales du prêteur en matière d’assurance pour lui permettre de comparer les offres d’assurance, est déjà rempli par l’article R 313-23 du Code de la consommation pour les cas de substitution avant l’émission de l’offre de prêt. Cet article prévoit déjà en effet l’obligation pour le prêteur de transmettre, par l’intermédiaire de l’emprunteur, à l’assureur délégué ses exigences minimales en matière d’assurance dès lors que l’emprunteur souhaite faire usage de son droit de substitution. Il pourrait ainsi être envisagé d’étendre ce dispositif aux cas de substitution intervenant après l’émission de l’offre de prêt encadrés par l’article R. 313-24 du code précité, sans avoir besoin d’une nouvelle disposition législative.

En outre, il convient de noter que la fiche standardisée d’information est un document précontractuel sous la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance ou de l’assureur et qu’il est donc inopportun d’imposer au prêteur, qui n’est pas nécessairement l’intermédiaire d’assurance, de transmettre, en cours de vie du contrat, cette information précontractuelle qui n’est pas de son ressort.