Article 1er
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I. – Après le premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La date d'échéance à prendre en compte pour l'exercice du droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12 est, au choix de l'assuré, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » |
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II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d'échéance à prendre en compte pour l'exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » |
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III (nouveau) . – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
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1° Le sixième alinéa de l'article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d'échéance du contrat d'assurance est, au choix de l'emprunteur, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » ; |
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2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant la durée du prêt, et sur demande de l'emprunteur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, le prêteur est tenu de la lui fournir sans frais dans un délai de dix jours. » |