Projet de loi organique PJLO Dette sociale et autonomie

Direction de la Séance

N°7

29 juin 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 557 , 556 , 551)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

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Alinéa 4

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le 5° du B du V est ainsi rédigé :

« 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année. » ;

Objet

La commission des affaires sociales a adopté deux amendements (l’un au projet de loi ordinaire et l’autre au projet de loi organique) qui suppriment la reprise de dette des hôpitaux par la CADES au motif que la dette des hôpitaux de relève pas du champ de la sécurité sociale et par conséquence des missions de la CADES.

Dans la mesure où les établissements de santé sont financés par l’assurance maladie il est logique que le soutien financier pour couvrir les échéances d'emprunts puisse être réalisé également par l'assurance maladie. En outre, le mécanisme se traduit par des dépenses d’assurance maladie et génère par conséquent un besoin de financement prévisible pour la CNAM. Ainsi, comme le Conseil d'État l’a souligné dans son avis public, la reprise de dette des hôpitaux entre bien dans les missions de la CADES.

Supprimer la reprise de dette des hôpitaux telle que prévue par ces projets de loi reviendrait à remettre en cause un engagement fort du Gouvernement, annoncé dès novembre 2019 dans le cadre du plan d’urgence pour l’hôpital, qui constitue un levier majeur pour contribuer à améliorer la situation financière des établissements de santé et leur permettre de dégager de nouvelles capacités à investir.

Le présent amendement rétablit les deux alinéas supprimés par l’amendement de la commission afin de clarifier la nature des dispositions facultatives des lois de financement de la sécurité sociale relatives à la dette sociale en indiquant qu’elles doivent avoir un effet sur la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et leur amortissement.