Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Direction de la Séance
N°29
7 juillet 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 548)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. BIZET
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-.... – Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu'il détient sur lui. »
II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux contrats en cours.
Objet
Dans les contrats d'assurance automobile, la possibilité pour l'assureur d'interdire à l'assuré de céder à des tiers les créances d'indemnité d'assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par l'article L. 211-5-1 du code des assurances.
En effet, cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu'ils font appel à un réparateur non agréé par l'assureur. Cette avance des frais représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite en pratique à s’orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui bénéficient d'un système de tiers payant.
Aussi, par parallélisme avec l'article 16 du projet de loi, le présent amendement vise à déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créances à des tiers. Cela permettrait aux réparateurs non agréés de dispenser les assurés de l'avance des frais, créant ainsi les conditions d'une juste concurrence au bénéfice du consommateur.