Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Direction de la Séance

N°13

6 juillet 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

2° L’article L. 470-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – 1° Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l’article L. 470-2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et peuvent faire l’objet d’un référé suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

« 2° L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1° peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale, partielle, ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

Objet

Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement « PtoB ») entre en application le 12 juillet 2020. L’habilitation à mettre en œuvre ce règlement par voir d’ordonnance initialement sollicitée par le Gouvernement, justifiée en fin d’année dernière, n’est aujourd’hui plus adaptée.

Le présent amendement complète ainsi l’article 7 pour mettre en œuvre les dispositions du règlement « PtoB » et permettre qu’il s’articule avec les dispositions nationales en vigueur.

La mise en œuvre de ce règlement nécessite ainsi que soient déterminées les règles régissant le contrôle de ses dispositions par l’administration et les sanctions applicables.

Il est proposé pour cela d’insérer dans le code de commerce une disposition précisant qu’un manquement aux obligations du règlement constitue une pratique restrictive de concurrence au sens du code de commerce, au même titre, par exemple, qu’une soumission à un déséquilibre significatif. Le droit « classique » des pratiques restrictives de concurrence s’appliquera de plein droit pour tout manquement non expressément prévu par le règlement.

Pour répondre aux exigences du règlement (articles 14 et 15), il est prévu d’adosser le régime juridique de sanction du non-respect du règlement à celui des sanctions civiles existant pour les pratiques restrictives de concurrence (prévues dans le titre IV du livre IV du code de commerce). Ainsi, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, associations représentatives et le Ministre de l’économie) pourra assigner l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité civile devant le juge judiciaire en demandant notamment la cessation des pratiques. En outre, le Ministre pourra solliciter du juge qu’il prononce contre cet auteur une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires ou encore le triple des sommes indument perçues, répondant à l’exigence pesant sur les États membres de prévoir des mesures de sanction effectives, proportionnées et dissuasives.

Le présent amendement propose également de renforcer l’efficacité du cadre actuel du droit des pratiques restrictives de concurrence en permettant une voie d’action plus rapide que le contentieux commercial, les procédures devant le tribunal de commerce menées par la DGCCRF au nom du ministre de l’Economie pouvant durer plusieurs années.

Pour cela, une mesure d’injonction administrative de mise en conformité, sous astreinte, est proposée pour les pratiques listées par le règlement « PtoB », et, plus généralement, pour les pratiques restrictives de concurrence des actuels articles L. 442-1 à L. 442-4 et L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce.

Le dispositif d’astreinte permettra à la DGCCRF d’assortir ses décisions d’injonction d’une astreinte, qui ne sera liquidée que si l’opérateur ne corrige pas son comportement dans un délai donné. Cette astreinte doit ainsi s’envisager comme une mesure corrective, plus souple et plus rapide, en alternative aux mesures répressives existantes.

Évidemment, aussi bien l’injonction que l’astreinte seront précédées d’une procédure contradictoire avec le professionnel concerné.

Ce dispositif vise à renforcer la protection des victimes de pratiques restrictives de concurrence en situation de faiblesse face à de puissants acteurs du numérique et de la grande distribution, grâce à la mise en œuvre d’outils et de sanctions crédibles, tant en terme de rapidité des mesures pouvant être prises qu’au regard du montant dissuasif de l’astreinte encourue en cas de défaut de mise en conformité.

Pour renforcer encore l’effectivité de ce dispositif, parallèlement, la possibilité de publier l’injonction est prévue dans le code de commerce en cas d’inexécution de celle-ci.