Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Direction de la Séance
N°10
6 juillet 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 548)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs du présent livre, une infraction ou un manquement à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction, prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 ou aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :
« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;
« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable.
« Ces mesures sont mises en œuvre dans le délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à 48 heures.
« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après les mots : « En l’absence d’accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de celui-ci » ;
3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne
« Art. L. 532-5. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Objet
L’article 42 de la loi de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne comporte pour partie les dispositions contenues dans l’article 5 du présent projet de loi.
Toutefois, cet article ne reprend pas les mesures permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne, qui figuraient initialement dans cet article 5.
Le présent amendement vise donc à reconnaître à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir d’ordonner l’affichage d’un message d’avertissement visant à informer les consommateurs du risque grave de préjudice pour leurs intérêts que représente un contenu illicite en ligne. Par ailleurs, il s’agit également, pour les infractions les plus graves, de permettre à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’enjoindre le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ou d’en empêcher l’accès et d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine.
Le non-respect de ces mesures est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
Ces mesures sont prescrites par les règlements européens 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et 2017/2394 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Ces mesures sont proportionnées et nécessaires à l’objectif de protection des consommateurs et ne portent pas atteinte à la liberté d’expression ou au droit de propriété. Il s’agit, par exemple, d’obtenir d’un moteur de recherche le déréférencement d’un site Internet exposant les consommateurs au risque d’être victimes de pratiques frauduleuses et non de la suppression d’un contenu. En outre, ces mesures ne sont prévues que lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction, c’est-à-dire lorsque le responsable du contenu manifestement illicite ne peut être identifié ou qu’il n’a pas répondu à une première injonction de cessation de la pratique en cause et compte tenu du risque de préjudice grave pour les intérêts des consommateurs.
Comme l’a montré la période d’urgence sanitaire tout particulièrement, mais au-delà de celle-ci et plus généralement, il est important de garantir la confiance des consommateurs et ne pas les exposer à des pratiques frauduleuses ou à des arnaques en ligne. Or, sur la période récente, ont été détectés des faux sites officiels cherchant à collecter des données personnelles des consommateurs, des sites se présentant comme des pharmacies commercialisant des équipements de protection contre le coronavirus ou des tests de dépistage, avec une très forte probabilité de non-livraison, des sites se présentant comme ayant une vocation caritative mais ne pouvant justifier de la destination réelle des fonds collectés.
Aussi, pour prévenir tout risque de préjudice grave aux intérêts des consommateurs, il est important que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation puisse disposer des moyens d’action adéquats.
Enfin, dans le cadre d’une procédure de transaction administrative, cet amendement a pour objet de permettre à l’administration de décider d’une sanction administrative, non seulement lorsque le professionnel refuse la proposition qui lui est faite, mais aussi lorsque, l’ayant acceptée, il ne l’exécute pas. A défaut de retenir cette faculté (qui existe déjà pour la composition administrative relevant de l’AMF), l’administration devrait demander au juge administratif la résolution de l’accord transactionnel en cas de non-respect de ses termes par le professionnel, ce qui priverait d’efficacité le dispositif.