Proposition de loi Procurations électorales
Direction de la Séance
N°8
28 mai 2020
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 49, il est inséré un article L. 49-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 49-1 A.- L’utilisation de tout ou partie des listes d’émargement du premier tour afin de démarcher les électeurs est interdite. » ;
2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :
« Art. L. 90-….- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 49-1 A est punie d’une amende de 75 000 €. » ;
3° Le II de l’article L. 113-1 est complété par une alinéa ainsi rédigé :
« …° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de l’accès à tout ou partie des listes d’émargement du premier tour de scrutin afin de démarcher des électeurs. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque d’utiliser les listes d’émargement du premier tour pour démarcher ensuite les électeurs. C’est d’autant plus important que les maires sortants ont accès aux listes d’émargement du premier tour et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir contacter ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour afin de solliciter d’eux, une procuration. Il est de notoriété publique que par le passé, certains maires ont recouru à ce type de démarchage qui vicie la sincérité du scrutin (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.