Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°212
21 avril 2020
(1ère lecture)
(n° 403 , 406 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent article ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Les caractéristiques des personnes vulnérables mentionnées au même deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique.
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret.
Pour les salariés mentionnés au quatrième alinéa du présent article, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le dispositif du présent article afin de garantir sa sécurité juridique, en particulier le champ des salariés visés. Dans la mesure où l’arrêt de travail ne relèvera plus d’une demande du salarié auprès de la CNAM mais d’une demande de l’entreprise auprès de la DIRECCTE, il semble nécessaire que le salarié concerné puisse au besoin se prévaloir d’une règle de droit explicite pour demander à son employeur de formuler la demande d’activité partielle.
Par ailleurs, il est indispensable que la base légale la plus claire possible vienne fonder l’ensemble des décisions de placement en activité partielle.
En conséquence, outre des améliorations rédactionnelles, le présent article tend également à renvoyer à un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique, la définition des caractéristiques des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus covid-19. Listées par l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 mars 2020, celles-ci n’ont en effet à ce jour fait l’objet d’aucune disposition juridique.
Enfin, l'amendement vise à clarifier la durée d’application du présent article s'agissant des salariés vulnérables ou partageant leur domicile avec des personnes vulnérables. Dans la mesure où ces salariés n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une mesure spécifique d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, il est proposé de renvoyer au décret la détermination de la date à partir de laquelle les conditions sanitaires permettront une reprise du travail pour ces personnes.