Article liminaire
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit : |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2020 |
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit : |
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I. – Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. |
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Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter , 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts. |
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II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
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Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le 1 du I de la 1ère sous-section de la section II du chapitre I er est complété par un article 14 B ainsi rédigé : |
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« Art. 14 B . – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. » ; |
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2° L'article 39 est ainsi modifié : |
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a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé : |
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« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité. » ; |
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b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ; |
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3° Le A du VI est complété par un article 92 B ainsi rédigé : |
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« Art. 92 B . – Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. » ; |
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4° Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé : |
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« 9° Les abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, sous réserve, si l'aide prend la forme d'une renonciation ou d'un abandon d'un élément de revenu imposable, que l'élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable. » ; |
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5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation, l'avant-dernier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 mentionnés au 9° du 1 de l'article 39. » |
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I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé : |
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« K bis . – Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé ; » |
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2° Le K bis est abrogé. |
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II. – A. – Le 1° du I s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. |
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B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. |
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I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Après le K, il est inséré un K ter ainsi rédigé : |
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« K ter . – Les gels hydroalcooliques ; » |
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2° Le K ter est abrogé. |
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II. – A. – Le 1° du I s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. |
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B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. |
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I. – Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 31 mars 2020 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code. |
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II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021. |
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I. – Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants : |
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II. – Pour 2020 : |
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : |
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2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros. |
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III. – Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé. |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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II. – Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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I. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. |
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Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. |
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II. – Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19. |
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III. – Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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I. – Au premier alinéa de l'article 900 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». |
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II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. |
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À la fin de la première phrase du e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, le montant : « deux milliards d'euros » est remplacé par le montant : « cinq milliards d'euros ». |
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I. – L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° À la fin du I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ; |
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2° La dernière phrase du IV est supprimée ; |
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3° Le V est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ; |
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b) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; |
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4° Le VI est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ; |
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b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l'État » sont remplacés par les mots : « à la suite d'un appel de fonds auprès de l'État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ; |
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5° (nouveau) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : |
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« VI bis . – Tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 € qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt. » ; |
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6° (nouveau) Après le mot : « entreprises », la fin du deuxième alinéa du IX est ainsi rédigée : « immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement. À cette fin, il dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. » |
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II. – Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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À la fin de l'article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 2 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 10 milliards d'euros ». |
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal. |
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La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans. |
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L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts. |
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Les salariés de droit privé qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, à l'exception de ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du covid-19 ou du fait de leur retour d'une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, ainsi que les salariés de droit privé parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler, sont placés en position d'activité partielle. |
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Ils perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. |
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L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. |
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Le présent article s'applique à compter du 1 er mai 2020, quelle que soit la date du jour de début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa et pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant. |
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Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds. |
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I. – Les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l'article 4 concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. |
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II. – Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. |
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Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
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1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« La quatrième section, dénommée : “Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19”, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises. |
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« Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret. » |
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés : |
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1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d'entre elles ; |
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2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances. |
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Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1 er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres. |
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Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008. |
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Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des crédits du Fonds de développement économique et social, et plus précisément sur les modalités d'attribution du fonds. |
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise. Ce rapport détaille notamment l'utilisation des moyens budgétaires mis en œuvre pour protéger le capital des entreprises stratégiques. |
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS |
État A(Article 2 du projet de loi) |
VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS |
I. – BUDGET GÉNÉRAL |
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RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL |
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II. – BUDGETS ANNEXES |
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III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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État B(Article 3 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL |
BUDGET GÉNÉRAL |
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État D(Article 4 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX |
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
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